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Troubles de voisinage : la conciliation avant tout

Publié par Sébastien Maretheu le 11 mars 2022 dans   Droit immobilier


L'essort des modes alternatifs de règlement des conflits ne se dément plus, tant il participe à la fois d'une justice efficace, que de la sauvegarde des intérêts du justiciable.

C'est dans l'optique de renforcer ce mouvement, engagé dans les textes il y a plus de 20 ans, mais dans les faits plus récemment, que le législateur soumet de plus en plus de procédures à l'obligation de recourir au règlement amiable avant de saisir le juge.

Il en va désormais ainsi des actions en matière de troubles anormaux de voisinage.

L'article 4 de la loi du 22 décembre 2021 dispose que : 

"Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation."

En application de ce texte, l'article 750-1 du Code de procédure civile inclut désormais les troubles anormaux de voisinage parmi les procédures pour lesquelles les parties sont irrecevables à saisir le juge sans avoir tenté un règlement amiable au préalable.

On ne peut que saluer cette exigence dans une matière où la solution négociée est toujours préférable.

L'avocat est là pour accompagner ses clients dans cette tentative de règlement amiable, avant un éventuel procès.